Quand un président de gauche s’autorise à maintenir la France sous état d’urgence pendant vingt mois, que se permettra un président d’extrême droite au prochain gros attentat ou au prochain conflit social d’ampleur ? Tout ce qu’il voudra, vu que la constitution lui offre un joli petit article 16 pour imposer la dictature. Pour ceux qui ne serait pas encore au courant, je vous recommande de lire ce papier aussi modéré qu’officiel sur le sujet, il y a déjà de quoi avoir des sueurs froides.
Les pouvoirs exceptionnels du Président
Les pouvoirs exceptionnels du Président ou “pouvoirs de crise” ont été définis par l’article 16 de la Constitution de la Ve République. Ils trouvent leur origine dans le souvenir de la défaite de juin 1940, marquée par la grande faiblesse du pouvoir exécutif, alors impuissant à résister à l’invasion allemande. D’après de nombreux témoignages, le général de Gaulle aurait été convaincu, dès cette époque, de la nécessité de permettre au chef de l’État de se saisir de pouvoirs exceptionnels en cas de crise majeure. Son retour au pouvoir en 1958 et la rédaction d’une nouvelle Constitution lui ont donné l’occasion de mettre en application ce projet.
Les conditions de mise en œuvreLe principe est que le président de la République prend les mesures exigées par les circonstances en cas de crise. Mais, cette compétence est soumise à des conditions de fond et de forme.
Les deux premières conditions de fond sont cumulatives. Il faut, d’une part, que les institutions de la République, l’indépendance de la Nation, l’intégrité du territoire national ou l’exécution des engagements internationaux de la France soient menacées de manière grave et immédiate. Il faut, d’autre part, que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics soit interrompu. Une fois ces conditions réunies, le Président peut prendre les mesures qui s’imposent. Mais, et c’est la troisième condition, ces mesures doivent avoir pour objectif d’assurer aux pouvoirs publics, dans les plus brefs délais, les moyens d’accomplir leur mission.
À cela s’ajoutent plusieurs conditions de forme. Le Président de la République doit d’abord consulter officiellement le Premier ministre, le président de chacune des deux assemblées et le Conseil constitutionnel. Ensuite, il doit informer le pays de la mise en œuvre de l’article 16. Par ailleurs, le Conseil constitutionnel doit être consulté au sujet de chacune des mesures prises par le Président dans ce cadre. Le Parlement se réunit de plein droit et l’Assemblée nationale ne peut être dissoute durant la période de mise en œuvre des pouvoirs exceptionnels. En outre, le Président ne peut réviser la Constitution, ce qui est implicitement contenu dans l’article 16 qui ne lui accorde des pouvoirs que pour rétablir “… les pouvoirs publics constitutionnels”. L’article 89 sur la révision de la Constitution précise, quant à lui, qu’« aucune procédure de révision ne peut être engagée ou poursuivie lorsqu’il est porté atteinte à l’intégrité du territoire ».
Une disposition critiquéeLors de la présentation du texte constitutionnel, des voix se sont élevées contre l’article 16 jugé “liberticide”. Sa mise en œuvre – unique jusqu’à aujourd’hui – du 23 avril au 29 septembre 1961 a également suscité des critiques.
C’est à la suite du putsch de quatre généraux en Algérie que le général de Gaulle a décidé d’utiliser ses pouvoirs de crise. Or, quelques jours à peine après la mise en œuvre de l’article 16, les pouvoirs publics avaient retrouvé un fonctionnement normal. La durée de son application a donc été abusivement prolongée. La majeure partie de la période a en fait été utilisée par le président de la République pour créer les outils lui permettant d’assurer le retour de l’ordre en Algérie (par exemple, la mise en place de tribunaux d’exception).
De plus, la décision de recourir à l’article 16 et les actes législatifs pris par le président pendant sa mise en œuvre ne font l’objet d’aucun contrôle juridictionnel. Dans un arrêt du 2 mars 1962 (arrêt Rubin de Servens), le Conseil d’État a noté que la décision présidentielle de mettre en œuvre l’article 16 était un “acte de gouvernement” (c’est-à-dire un acte insusceptible de recours juridictionnel). Il a également souligné qu’il ne pouvait être saisi que de recours contre des mesures relevant du domaine réglementaire. Dès lors, une mesure prise dans le cadre de l’article 16, relevant du domaine législatif, et violant les libertés fondamentales, ne peut être déférée au juge administratif.
Des propositions de réformeC’est en raison de ces insuffisances que le système de l’article 16 a souvent fait l’objet de propositions de réformes.
Ainsi, le Programme commun de la gauche, signé en 1972, prévoyait la suppression de cette disposition. En revanche, elle ne figurait pas parmi les 110 propositions de François Mitterrand en 1981. Pourtant, lorsque le Gouvernement Bérégovoy, en 1993, déposa un projet de réforme constitutionnelle sur le bureau du Sénat, l’abrogation de l’article 16 était prévue, mais la réforme n’a pas abouti en raison du changement de majorité parlementaire.
Enfin, de manière plus nuancée, et probablement plus réaliste, la “Commission Vedel” réunie par François Mitterrand en 1992, fit une intéressante proposition. En effet, il lui paraissait indispensable de de prévoir le terme de la période d’application de l’article 16, afin d’éviter un exercice abusivement long de cette disposition. Le président était le seul à pouvoir demander au Conseil constitutionnel de constater que les conditions d’application des pouvoirs de crise ne sont plus réunies. La Commission Vedel proposait que le président du Sénat et celui de l’Assemblée nationale puissent également, par une demande conjointe, saisir le Conseil aux mêmes fins.
La réforme de 2008La loi constitutionnelle du 23 juillet 2008 reprend la proposition du Comité de réflexion et de proposition sur la modernisation et le rééquilibrage des institutions de la Ve République, présidé par Édouard Balladur. Il instaure un contrôle démocratique sur la durée de l’application de l’article 16 qui ne peut plus être le “fait du prince” , ce qui permet aussi d’atténuer fortement le caractère éventuellement “liberticide” que lui reprochaient ses adversaires. Désormais, après trente jours d’application, le Conseil constitutionnel, saisi par le président d’une des deux assemblées ou par soixante députés ou sénateurs, doit se prononcer par un avis public pour examiner si les conditions d’application des pouvoirs de crise sont toujours réunies. Le Conseil se prononce de plein droit au terme de soixante jours d’exercice des pouvoirs exceptionnels et à tout moment au-delà.www.vie-publique.fr